J.O. 94 du 20 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07149

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Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto »


NOR : ECOZ0399130X



Le règlement des jeux dénommés Loto et Super Loto fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2000 ainsi qu'au Journal officiel de la Polynésie française, avec modifications du 14 septembre 2000, du 25 juin 2001 (22 novembre 2001 pour la Polynésie française), du 12 juillet 2002, du 7 octobre 2002 et du 7 novembre 2002 publiées au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000, du 2 décembre 2001, du 3 septembre 2002, du 16 octobre 2002 et du 16 novembre 2002 et publiées également au Journal officiel de la Polynésie française est modifié comme suit à partir du 24 avril 2003.


Article 2


Au sous-article 3.1.2.1, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Au sous-article 3.1.2.3, les mots : « ou huit » sont remplacés par les mots : « huit ou dix » et les mots : « de haut en bas et » sont ajoutés avant les mots : « de gauche à droite ».

Dans l'ensemble du règlement, les mots : « tirages mercredi ou samedi » sont remplacés par les mots : « mercredi ou samedi » et les mots : « tirages mercredi et samedi » sont remplacés par les mots : « mercredi et samedi ».

Au sous-article 3.1.3.3, les mots : « en repérant la mention » sont remplacés par les mots : « en traçant une croix dans la case ».

Le deuxième alinéa du sous-article 3.1.3.3, devient le deuxième alinéa du sous-article 3.1.3.2.

Aux sous-articles 3.1.3.4.1 et 3.1.3.4.2, les mots : « une case correspondant à sept, huit, neuf ou dix numéros, visée par la mention » sont remplacés par les mots : « la case ».

Au sous-article 3.2.4, les mots : « sans participer » sont remplacés par les mots : « en ne participant pas ».

Au sous-article 4.2.1, les mots :

« - le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;

- la mention : « Participation : Oui », si le reçu participe au jeu Joker, la mention : « Participation : Non » dans le cas contraire, »

sont remplacés par les mots :

« - les numéros de participation comportant sept chiffres, appelés numéros Joker ;

- la mention : « Oui » sous le ou les numéros Joker participant au jeu Joker et la mention : « Non » dans le cas contraire, ».

Le sous-article 4.2.2 est abrogé et remplacé par le sous-article 4.2.2 suivant :

« Un reçu du jeu du Loto, qui comporte la mention : "Non sous le ou les numéros Joker (ce reçu aurait participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré) ne donne aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker. Si le joueur a choisi de participer au tirage Joker avec un seul numéro Joker, le numéro Joker associé à la mention : "Non sur le reçu ne lui donne aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker. »

Au sous-article 4.2.3, les mots : « à l'éventuel numéro » sont remplacés par les mots : « aux éventuels numéros ».

Au sous-article 5.1, les mots : « * uniquement par système Flash » sont supprimés.

Au sous-article 8.3.1, les mots : « une journée de tirage » sont remplacés par les mots : « une journée de tirages ».

Au sous-article 8.5, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « modifié par l'article 61 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 ».

Au sous-article 8.7.1, les mots : « 1er rang du 1er tirage du Loto : report sur le 2e rang du même tirage. » sont remplacés par les mots : « 1er rang du 1er tirage du Loto : report sur les 6e et 7e rangs du même tirage. »

L'article 12 est abrogé et remplacé par l'article 12 suivant :


« Article 12


« Délais de paiement. - Forclusion. - Gains non réclamés.

« 12.1. Les gains sont payables dès le lendemain du tirage, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement. Pour les jeux avec abonnement, les gains sont payables dès le lendemain du dernier tirage de la dernière "semaine de participation.

« 12.2. A peine de forclusion, la date limite de paiement des gains relatifs à un tirage est le soixantième jour suivant la mise à disposition des gains, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.

« 12.3. Les gains non perçus dans le délai fixé à l'article 12.2 sont versés au fonds de report et de réserve. »

Dans le règlement applicable en Polynésie française, les mots : « des centres de paiement » mentionnés à l'article 12 sont remplacés par les mots : « du centre de paiement de La Pacifique des jeux à Papeete » et la phrase : « Le terme "lendemain fait référence à la journée métropolitaine. » est ajoutée à la fin du sous-article 12.1.

A l'article 13, les mots : « aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 12.2 ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2003.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac

Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin